24. A droit à un certificat d’immatriculation l’étudiant en art dentaire qui:a) est bachelier ès arts, ès lettres ou ès sciences d’une université du Québec ou d’une autre université dont le diplôme est jugé équivalent par le Bureau; ou
b) est détenteur d’un diplôme d’études collégiales décerné par le ministre de l’Éducation ou une université du Québec ou d’un diplôme jugé équivalent par le Bureau; et
c) a rempli les formalités déterminées par le Bureau.
A également droit à un certificat d’immatriculation le dentiste qui poursuit des études de spécialité et qui a rempli les formalités déterminées par le Bureau.
1973, c. 49, a. 24; 1985, c. 21, a. 96; 1988, c. 41, a. 88; 1993, c. 51, a. 72; 1994, c. 16, a. 50.